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Question juridique – Éditeurs / Libraires

Organiser une promotion ponctuelle

Plusieurs possibilités s'offrent à l'éditeur pour proposer des offres commerciales.
Quelle réglementation s’applique à un éditeur souhaitant effectuer une promotion ponctuelle sur des lots de livres ?
Quelle position tenir vis-à-vis des libraires ?
Réponse (02/11/2021)
La loi du 10 août 1981, dite « loi Lang », article 1, fixe un prix unique de vente du livre au public avec un rabais maximum de 5 %.

L’article 5 prévoit toutefois que « Les détaillants peuvent pratiquer des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l'article 1er sur les livres édités ou importés depuis plus de deux ans, et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois. »

L’éditeur étant son propre fournisseur, il ne peut pas considérer que son dernier approvisionnement remonte à plus de 6 mois, sauf à disposer de deux stocks distincts, commercialement et comptablement.

La pratique de lots promotionnels, équivalente à un sur-rabais au-delà des 5 % de l’article 1, lui est donc interdite.
C’est la position du médiateur du livre dans son avis du 31 mars 2016.

Dans ce même avis, il rappelle « qu’un éditeur procédant à des ventes directes dispose de différentes possibilités pour proposer des offres commerciales sur les livres de son catalogue, puisqu’il est en mesure de :
- procéder au solde total des livres qu’il souhaite liquider : le cas échéant, ceux-ci doivent être retirés du circuit de détail ; l’éditeur sera dès lors tenu d’informer les détaillants du rappel des titres concernés et de les supprimer de son catalogue ;
- modifier le prix de vente au public des livres concernés ; l’éditeur sera dès lors tenu de faire connaître cette modification de prix à l’ensemble des détaillants qui les commercialise ;
- offrir un livre gratuit pour l’achat d’autres livres ; le cas échéant, cette vente à prime devra être proposée simultanément et dans les mêmes conditions à l’ensemble des détaillants, conformément à l’article 6 de la loi précitée. »

Vis-à-vis des libraires, la Circulaire du 30 décembre 1981 du Ministère de la culture précise que « Les modifications de tarifs doivent être communiquées par l'éditeur ou l'importateur à son réseau de vente par tous documents appropriés et préalablement à l'entrée en vigueur des nouveaux prix ; le délai entre la communication de ceux-ci et leur date d'application doit être suffisant pour que les détaillants puissent procéder au marquage des exemplaires en magasin ; ce délai ne devrait normalement pas être inférieur à quinze jours. »

Fiche juridique réalisée par Maître Jean-Pierre Roux, avocat.